Envertu de l’article L.218-2 du code de la consommation, « l’action des professionnels, pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Un professionnel ne peut plus demander au consommateur de régler une dette si cette dernière est née il y a plus de deux ans. Lorsqu’il s’agit d’une facture de téléphonie ou d’internet, l
Sila prescription biennale de l'article L. 218-2 du Code de la consommation procède de la qualité de consommateur, son acquisition affecte le droit du créancier, de sorte qu'il s'agit d'une exception inhérente à la dette dont la caution, qui y a intérêt, peut se prévaloir. Réf. : Cass. civ. 1, 20 avril 2022, n° 20-22.866, FS-B (N
Vul’article L. 137-2 du Code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble les articles 2224 et 2233 du Code civil ; Attendu qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de
larticle L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Article juridique - Droit immobilier. Par Me Céline VILA. L’action du professionnel pour les biens ou les services qu’il fournit aux consommateurs se prescrit par 2
Source: deux arrêts des 4 et 18 octobre 2017, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation a réaffirmé le principe selon lequel les dispositions protectrices du code de la consommation, et notamment celles relatives à la prescription biennale de l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, ne peuvent bénéficier qu'au
LaPremière chambre civile de la Cour de cassation est toutefois venue préciser les contours de cette application par arrêt du 20 mai 2020 (Cass. Civ. 1 20 mai 2020, n° 19-10.770) : « Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation : 7. Aux termes de ce texte, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu
Sila Cour de cassation a jugé que l’action exercée par le créancier contre la caution d’un prêt immobilier consenti à un consommateur n’est pas régie par la prescription biennale posée à l’article L. 218-2 du Code de la consommation 1, elle s’est prononcée le 11 décembre 2019 sur la possibilité d’ériger l’extinction de l’obligation principale par l’effet de
1X91k. En souscrivant un crédit à la consommation, l’emprunteur s’engage contractuellement à rembourser sa dette auprès de l’établissement prêteur. Mais, que faire en cas d’impossibilité à s’acquitter des mensualités prévues ? Existe-t-il des solutions pour réaménager les mensualités de crédit conso ? Pendant combien de temps la créance reste exigible ? On vous répond ! SommaireQu’est-ce que le délai de prescription d’un crédit à la consommation ?Quel est le délai de forclusion d’un crédit consommation ?Quel est le délai de prescription d’un crédit à la consommation en cas de jugement ?À quel moment s’enclenche le délai de prescription d’un prêt à la consommation ?Les 3 principaux cas d’interruption du délai de prescription d’un crédit conso Un prêt conso, qu’il soit affecté crédit mariage, auto, moto ou non prêt personnel, vous engage et doit être remboursé. Chaque mois, vous devrez vous acquitter d’échéances proportionnelles au montant emprunté et à la durée du prêt selon le TAEG auquel vous avez contracté. La mensualité est définie dès le départ, de même que le coût total du crédit. L’échéance ne doit idéalement pas dépasser 33 % des revenus de votre foyer on parle de capacité de remboursement ».Il peut arriver, pour diverses raisons, que vous ne parveniez plus à assumer ces mensualités. Juridiquement, l’organisme prêteur aura une créance à votre égard. De votre côté, vous serez redevable d’une dette. Dans ce cas, on parle de délai de prescription » il s’agira de la période à l’issue de laquelle l’établissement prêteur ne pourra plus demander le paiement de cette dette. Cela vaudra aussi bien pour le service contentieux de l’organisme ou toute autre entité à laquelle cette mission aurait été confiée société de recouvrement, huissier…. La prescription d’une dette de crédit signifie simplement que celle-ci s’éteint juridiquement. N’existant plus, elle n’aura pas à être remboursée. Le délai de prescription concerne tous les crédits conso y compris les découverts de plus de 3 mois, à l’exclusion des crédits immobiliers ;des prêts professionnels ;des crédits de plus de 75 000 €. En outre, le fait qu’une dette soit prescrite n’empêche nullement l’établissement prêteur de vous inscrire au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers FICP auprès de la Banque de France. Aux termes de l’article L110-4 du Code de Commerce, le délai de prescription est de 5 ans pour un prêt à la consommation. Celui-ci a été abaissé par une réforme de 2008. Il était auparavant de 30 ans. Cette durée réduite est censée protéger le consommateur. Le délai de prescription peut être suspendu ou interrompu, par exemple si vous acceptez un aménagement de dette. Besoin de contracter un crédit immobilier pour financer l’achat d’un véhicule, un voyage, un mariage ou encore, des travaux ? Notre comparateur d’organismes de crédit à la consommation met en concurrence, à votre place, les meilleures offres du marché. Vous avez ainsi accès, en quelques minutes, au meilleurs taux et établissements de crédit. Le tout, en ligne et gratuitement Quel est le délai de forclusion d’un crédit consommation ? Le délai de forclusion est la période pendant laquelle l’établissement prêteur pourra intenter une action en justice contre le débiteur l’emprunteur ayant connu des difficultés de paiement afin d’obtenir paiement de la dette. Sa duré est fixée par la loi le délai de forclusion est de 2 ans, aux termes de l’article L137-2 du Code de la Consommation. Comme le délai de prescription, le délai de forclusion a été abaissé par la réforme de 2008. Toujours dans une optique de protection du consommateur. Il était auparavant de 30 ans. À l’inverse du délai de prescription toutefois, il ne pourra pas être interrompu, aménagé ou suspendu. Ce délai d’action en justice concerne les crédits conso de plus de 3 mois, y compris les découverts bancaires. L’établissement prêteur aura donc 2 ans, en cas de non paiement d’une ou plusieurs échéances, pour saisir le Tribunal d’instance ou, s’il s’agit d’un petit » montant, le juge de proximité compétent. S’il ne le fait pas pendant cette période, l’action en justice sera irrecevable au civil. La fin du délai de forclusion ne signifie pas que la dette sera juridiquement éteinte comme c’est le cas pour le délai de prescription, mais simplement que la saisine des tribunaux ne sera plus possible. Quel est le délai de prescription d’un crédit à la consommation en cas de jugement ? À la suite de la saisine du Tribunal d’instance, le jugement pourra contraindre l’emprunteur au paiement de sa dette envers l’organisme prêteur. Dans le cadre d’une procédure judiciaire, le délai de prescription sera allongé. En effet, il ne s’agira plus d’une dette de crédit mais d’une dette judiciaire ». Le délai sera donc de 10 ans contre 30 ans auparavant, avant la réforme de 2008. Il sera possible pour l’emprunteur devant s’acquitter de sa dette de demander des délais de paiement au juge. À quel moment s’enclenche le délai de prescription d’un prêt à la consommation ? Une fois le principe des délais de prescription et de forclusion bien compris, reste à savoir à partir de quand ils commenceront à courir. Le point de départ du délai de prescription correspondra à la date du 1er impayé ou du 1er incident de paiement non régularisé, par exemple après un rééchelonnement ou un réaménagement, qu’il soit amiable, dans le cadre d’un plan de redressement ou qu’il fasse suite à une décision du juge. À compter de cet événement, l’organisme prêteur aura 5 ans pour récupérer sa dette délai de prescription et 2 ans pour agir en justice délai de forclusion. La Cour de Cassation est moins clémente avec les emprunteurs. Plusieurs arrêts au cours des dernières années ont statué que la dette était glissante » les délais de prescription et de forclusion suivent la dernière échéance impayée. Par exemple, si la mensualité de janvier 2019 n’est pas réglée, de même que celle d’avril 2019, l’établissement de crédit aura jusqu’à avril 2021 pour agir en justice, et la dette ne sera prescrite qu’en avril 2024. L’échéance de janvier 2019 ne pourra toutefois être récupérée que jusqu’à janvier délai commence à courir à partir du moment où la dette est exigible. Chaque non paiement d’une nouvelle échéance déclenche donc ses propres délais. Après l’expiration du délai de prescription, la seule solution pour le prêteur sera de faire signer à l’emprunteur débiteur une reconnaissance de dette ayant valeur juridique. Vous ne serez pas forcément informé par l’établissement prêteur du fait qu’il a agi en justice. Vous ne recevrez pas nécessairement de courrier tout de suite et pourrez alors penser que le délai de forclusion est terminé, ce qui pourrait ne pas être le cas. Les 3 principaux cas d’interruption du délai de prescription d’un crédit conso Certains événements peuvent venir suspendre le délai de prescription d’un crédit à la consommation Cas 1 vous acceptez de signer une reconnaissance de dette. Il est fort possible que l’organisme prêteur vous le demande en cas de non paiement d’une ou plusieurs des mensualités de votre prêt conso. Si vous signez un tel document, il ne s’agira plus d’une dette de crédit mais d’une dette classique », qui ne sera pas soumise au moindre délai de forclusion. Cas 2 le fait de payer une partie de votre dette a également un effet sur le délai de prescription, si vous êtes par exemple en mesure de vous acquitter d’une certaine somme ne correspondant à la totalité de la dette. Il s’agira notamment du cas où l’établissement prêteur vous accorderait un aménagement de dette. Cas 3 si vous acceptez de rembourser tout ou partie de la dette à la suite d’un effort de la banque ou de l’organisme de crédit sur ce plan, le délai de prescription sera suspendu ou interrompu. Quel est le délai de prescription d’un crédit à la consommation ? Le délai de prescription d’un crédit à la consommation est de 5 ans à partir de la dernière irrégularité de paiement. Quelle différence entre délai de prescription et délai de forclusion ?Le délai de prescription correspond à la durée durant laquelle l’organisme de prêt peut réclamer sa dette 5 ans. Le délai de forclusion quant à lui est le délai durant lequel l’organisme prêteur peut agir en justice 2 ans. Crédit conso quel délai de prescription après une action en justice ? S’il y a procédure judiciaire, on ne parle plus de dette de crédit mais de dette judiciaire. Le délai de prescription pour celle-ci est doublé, à savoir 10 ans.
Dans un arrêt rendu le 26 janvier 2017 Cass. civ. 3, 26 janvier 2017, n° FS-P+B+R la Cour de Cassation préciser que la prescription biennale de l’article 218-2 du code de la consommation n’avait pas vocation à s’appliquer pour l’action du bailleur professionnel contre son locataire. Pour mémoire, l’article 218-2 du code de la consommation prévoit que action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » Dans l’affaire soumise à la Haute Juridiction, un Tribunal d’Instance s’était appuyé sur cette disposition pour déclarer prescrite l’action en paiement d’un bailleur contre son locataire qui avait été introduite plus de deux ans après l’exigibilité des sommes réclamées, au motif que le bailleur était un professionnel dont le contrat de location devait s’analyser en un contrat de fourniture de service. A tort, selon la Cour de Cassation qui rappelle que le bail d’habitation, régi par la loi du 6 juillet 1989, obéit à des règles spécifiques, lesquelles sont exclusives du droit de la consommation et qu’en conséquence, l’action du propriétaire bailleur était soumise au délai de prescription triennal de l’article 7-1 de ladite loi, nonobstant sa qualité de bailleur professionnel. Rappelons que la loi ALUR du 27 mars 2014 avait déjà instauré un délai de prescription spécifique pour les actions dérivant d’un contrat de location, réduit à 3 ans au lieu du délai de 5 ans de droit commun précédemment applicable. La Cour de Cassation vient préciser que ce nouveau délai triennal n’avait pas lieu d’être encore réduit d’une année en fonction de la qualité du bailleur.
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Au nombre des innovations de la très prolixe loi engagement et proximité n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, nos lecteurs savent bien que se niche un droit de préemption propre à la préservation des ressources en eau. Voir un des décryptages que nous avions, alors, fait de ce nouveau dispositif Droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine… mode d’emploi Sauf que ce régime recèle encore de nombreuses inconnues… qui commencent à l’être un peu moins à la faveur du projet de décret soumis à consultation publique jusqu’au 16 août. Rappelons ce que prévoit la loi I avant que de présenter le projet de décret II. I. Ce que prévoit la loi du 27 décembre 2019 Cet article commence par modifier l’articleL. 210-1 du code de l’urbanisme afin d’exclure du régime des droits de préemption classiques les actions visant à préserver la qualité de la ressource en eau ». Et pour cause car cet article crée ensuite dans ce même code de l’urbanisme un nouveau régime, un nouveau droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine» art. L. 218-1 et suiv., nouveaux, du Code de l’urbanisme. Où ? L’institution de ce nouveau droit de préemption porte sur des surfaces agricoles » et doit porter sur un territoire délimité en tout ou partie dans l’aire d’alimentation de captages utilisés pour l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine ». Dans quel but ? Ce droit de préemption a pour objectif de préserver la qualité de la ressource en eau dans laquelle est effectué le prélèvement. Toutes les préemptions devront donc strictement porter sur cet objet et ne pas s’étendre à d’autres motifs. Dans le même sens, l’arrêté instaurant le droit de préemption » doit préciser la zone sur laquelle il s’applique. » Qui en prend l’initiative ? Qui l’instaure ? Ce droit de préemption est institué par l’autorité administrative de l’État » par arrêté après avis des communes, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme [on pourrait croire que les communes n’ont leur avis à donner que si elles sont compétentes en PLU mais cette interprétation, certes possible, n’est pas la plus prudente…] des chambres d’agriculture et des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural concernés par la délimitation des zones de préemption. Mais l’initiative doit en revenir aux communes ou groupements de communes compétents pour contribuer à la préservation de la ressource en eau en application de l’article L. 2224-7 du CGCT. Qui est titulaire de ce droit de préemption ? Ce droit de préemption appartient à la commune ou au groupement de communes exerçant la compétence de contribution à la préservation de la ressource en eau prévue à l’article L. 2224-7 du CGCT. Et qu’en feront-elles, de ces biens, ces structures compétentes pour la préservation de la ressource en eau ? Les biens acquis devront cumulativement être intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l’établissement public qui les a acquis. être utilisés qu’en vue d’une exploitation agricole » voir ci-après. Celle-ci doit être compatible avec l’objectif de préservation de la ressource en eau. Sur ce dernier point, la plupart des collectivités pourront avoir interêt à y conclure un bail agricole environnemental plus précisément, régime de l’article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime. Mais le texte est étrangement rédigé. Il ne permet d’utilisation qu’agricole. Ce texte est clair en ce qu’il interdit l’usage non agricole. Certes. Mais il est obscur en ce que se pose la question de savoir si l’on pourrait, ou non, NE PAS L’UTILISER. Peut-on par exemple envisager des préservations environnementales plus radicales, comme des pratiques de ré-ensauvagement » remise à l’état naturel intégral avec reconstitution des états naturels initiaux puis fermeture à tout accès humain ? Ou NON un telle non utilisation peut-être elle une utilisation » au sens de ce texte ? ? Disons que le débat pourrait exister… Au minimum, des sécurisations juridiques seront à envisager au cas par cas avec des ruches et autres éléments en faveur d’un maintien d’un usage agricole. Il est d’ailleurs à noter art. L. 218-12 du Code de l’urbanisme que la commune ou le groupement de communes compétent pour contribuer à la préservation de la ressource doit ouvrir, dès institution d’une zone de préemption, un registre sur lequel sont d’une part, inscrites les acquisitions réalisées par exercice du droit de préemption d’autre part, mentionnée l’utilisation effective des biens ainsi acquis. Quels contrats pourra-t-on envisager pour l’exploitation de sur ces parcelles ? Naturellement, ces biens acquis pourront donner lieu à baux ruraux ou être concédés temporairement à des personnes publiques ou privées, à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par un cahier des charges, qui devra prévoir les mesures nécessaires à la préservation de la ressource en eau et qui devra être annexé à l’acte de vente, de location ou de concession temporaire. En fait, il s’agira donc le plus souvent, sauf gestion en régie par exemple via des maraîchages bio pour la restauration scolaire comme des communes commencent à le développer, de recourir au régime de l’article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime. En effet, ce texte permet, dans sa mouture issue d’une loi de 2014, d’introduire des clauses environnementales lors de la conclusion ou du renouvellement des baux ruraux. Cela dit, il ne s’agira pas de faire n’importe quel contrat sur mesure. Les baux du domaine privé de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que des établissements publics, lorsqu’ils portent sur des biens ruraux sont soumis au statut du fermage article L. 415-11 du code rural et de la pêche maritime. Attention dans un arrêt en date du 16 octobre 2013, la Cour de cassation affirme que la présence de clauses exorbitantes de droit commun dans un bail rural n’a pas pour effet de conférer un caractère administratif à la convention » 16 octobre 2013, pourvoi n° 12-25310. Combiné avec l’article L. 415-11 du code rural et de la pêche maritime, il en ressort nettement que les collectivités ne peuvent tenter de basculer ces contrats dans le régime du droit public classique… Et si une parcelle se trouve à l’intérieur de plusieurs aires d’alimentation en eau potable ? Lorsqu’une parcelle est située à l’intérieur de plusieurs aires d’alimentation de captages d’eau potable relevant de communes ou de groupements de communes différents, l’ordre de priorité d’exercice de ces droits de préemption est fixé par l’autorité administrative », selon le code l’Etat. Ce droit de préemption prime-t-il sur les autres ? Loin s’en faut, puisqu’au contraire la nouvelle loi dispose que les droits de préemption prévus aux articles L. 211-1, L. 212-2, L. 215-1 et L. 215-2 priment les droits de préemption prévus à l’article L. 218-1. Quelles sont les aliénations soumises à ce nouveau droit de préemption ? Ce nouveau droit de préemption est moins vaste que celui des SAFER. Il est limité aux aliénations mentionnées aux premier, deuxième, cinquième, sixième et septième alinéas de l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime ». Ce qui inclut les à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole à quelques exceptions près. inclut la plupart des bâtiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole ou qui ont été utilisés pour l’exercice d’une activité agricole au cours des cinq dernières années qui ont précédé l’aliénation, pour leur rendre un usage agricole quitte à conclure ensuite un bail environnemental par exemple n’inclut pas les bâtiments situés dans les zones ou espaces agricoles qui ont été utilisés pour l’exploitation de cultures marines exigeant la proximité immédiate de l’eau, dans le but de les affecter de nouveau à l’exploitation de telles cultures marines. n’inclut pas l’aliénation à titre onéreux de bâtiments situés dans les zones ou espaces agricoles utilisés pour l’exercice d’une activité agricole au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation, et ce pour rendre à ces bâtiments un usage agricole. Cela dit, cette limitation est elle même d’une assez grande complexité. inclut, semble-t-il, les terrains nus les terrains ne supportant que des friches, des ruines ou des installations temporaires, occupations ou équipements qui ne sont pas de nature à compromettre définitivement une vocation agricole. inclut, semble-t-il, les terrains à vocation agricole avec droits à paiement découplés créés au titre de la politique agricole commune régime complexe avec rétrocessions partielles. semble inclure l’aliénation à titre onéreux de l’usufruit ou de la nue-propriété des biens susmentionnés. Attention les exceptions au droit de préemption posées par les articles L. 143-4 et L. 143-6 du code rural et de la pêche maritime s’appliquent aussi à ce nouveau droit de préemption. Ce champ d’action sera-t-il efficace ? Pas vraiment car de plus en plus, les cessions de biens se font par des cessions de parts de SCI ou autres sociétés… qui ne tombent pas dans le champ de ce droit de préemption. Pourra-t-on envisager une préemption partielle ? Ce droit de préemption peut s’exercer pour acquérir la fraction d’une unité foncière comprise à l’intérieur de la zone de préemption. Mais, classiquement, dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière. Quelles sont les étapes de cette procédure ? Les articles L. 218-8 à -11, nouveaux, du Code de l’urbanisme prévoient les étapes suivantes déclaration préalable adressée par le propriétaire à la commune ou au groupement de communes titulaire du droit de préemption » avec obligatoirement l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise à prix. Lorsque la contrepartie de l’aliénation fait l’objet d’un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d’estimation de cette contrepartie », avec copie à la SAFER. un silence de deux mois vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. Le titulaire de ce droit de préemption peut, dans ce délai de deux mois, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière la liste des documents susceptibles d’être demandés sera précisée par décret en Conseil d’Etat, avec copie à la SAFER. Le délai de deux mois est suspendu à compter de la réception de cette demande et reprend à compter de la réception des documents demandés par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. Lorsqu’il envisage d’acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai copie de la déclaration d’intention d’aliéner au responsable départemental des services fiscaux. Cette déclaration fait l’objet d’une publication et de notifications le reste de la procédure suit à d’infimes détails près le droit usuel, notamment en matière de fixation du prix de préemption. II. Le projet de décret, ouvert à consultation Survol de ce projet Le projet de décret précise que l’autorité administrative chargée d’instituer le droit de préemption est le Préfet de département certes…. fixe le contenu de la demande déposée par la personne publique en charge du service d’eau potable qui sollicite l’institution du droit de préemption rien de très notable de ce côté là nous semble-t-il 1° Une délibération de l’organe délibérant de la collectivité locale ou du groupement de collectivités locales compétent sollicitant l’institution de ce droit de préemption, 2° Une étude hydrogéologique délimitant l’aire d’alimentation des captages pour la protection desquels l’institution du droit de préemption est sollicitée, 3° Le périmètre du territoire sur lequel l’institution du droit de préemption est sollicitée, 4° Une note présentant le territoire et les pratiques agricoles et précisant les démarches d’animation et les actions mises en œuvre par la personne publique ainsi que les résultats obtenus en matière de protection de la ressource en eau, 5° Un argumentaire précisant les motifs qui ont conduit à solliciter l’instauration de ce droit de préemption et expliquant le choix du périmètre proposé. explicite les modalités d’instruction de la demande organismes dont l’avis est sollicité dont les communes ET les EPCI ayant une compétence urbanistique, avec bien sûr les SAFER, chambres d’agriculture… délais octroyés à ces organismes pour rendre leur avis, forme de la décision, modalités de publicité, cas des superpositions d’aires d’alimentation de captage consultation de l’autre personne publique en charge de la compétence prévoit qu’en l’absence de réponse du Préfet dans un délai de quatre mois, la demande est réputée rejetée La procédure reprend pour l’essentiel le régime usuel des droits de préemption dont bénéficient les collectivités et leurs groupements, moyennant quelques ajustements notamment sur les pièces à demander au propriétaire de manière à tenir compte des spécificités des terrains agricoles » précise la notice de la mise en consultation. Le projet de décret précise les conditions dans lesquelles les biens acquis par la commune pourront être cédés, loués ou concédés temporairement • La cession, la location ou la concession temporaire d’un bien acquis par fait l’objet d’un appel de candidatures qui est précédé de l’affichage d’un avis à la mairie du lieu de situation de ce bien pendant quinze jours au moins. • Les cahiers des charges annexés aux actes de vente, de location, de concession temporaire ainsi qu’aux conventions de mise à disposition devront comporter les clauses types fixées par arrêté conjoint des ministres en charge de l’environnement et de l’agriculture. Ce projet de décret prévoit la possibilité, pour la personne publique ayant acquis les biens, de les mettre à la disposition des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, dans le cadre de convention article L. 142-6 du code rural et de la pêche maritime. Accès au projet de décret Pour donner son avis sur ce projet de décret fin de la consultation publique le 16 août 2020 ; pour l’instant ce sont surtout les professionnels de l’agriculture intensive qui semblent s’être exprimés
Sûretés La prescription biennale de l’article L. 218-1 du code de la consommation est une exception inhérente à la dette et peut être opposée au créancier par la caution. Une banque a consenti, le 22 novembre 2007, par acte sous seing privé, un prêt immobilier garanti par un cautionnement. Les emprunteurs et la caution ont été assignés par la créancière au titre des sommes restant dues au titre du prêt. La cour d’appel de Lyon a débouté la a constaté l’acquisition du délai biennal de prescription de l’action en paiement, formée par la banque contre les emprunteurs, ainsi que le fait que la caution s’en prévalait pour s’opposer à la demande formée contre elle. La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 avril 2022 pourvoi n° rejette le pourvoi de la ...L'article complet est réservé aux abonnés
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